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Article L6332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :

1° Des actions de financement de l'alternance ;

2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.