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Article L6331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;

3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi.