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Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-54, Art. L6331-54-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 J

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.

Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.