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Article L6121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.