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Article L6325-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6325-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés à l'alternance soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.