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Article L6243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.