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Article L6341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° (Abrogé)

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° (Abrogé)

4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.