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Article L6351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.