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Article L6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.