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Article L6355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de réaliser des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.