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Article L6355-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6355-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.