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Article L421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.