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Article L6233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

.-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.

L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.