Article L6222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.