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Article L6222-18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.