Articles

Article L6222-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;

2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.