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Article L6222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.

La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.