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Article L6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.