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Article L5547-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5547-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.