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Article L6222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.