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Article L6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.