Article L6321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.