Articles

Article L6321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.