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Article L6312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;

2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.