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Article L6321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.