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Article L6313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

Elle peut également être réalisée en situation de travail.

Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.