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Article L6313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;

3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.

Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.