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Article L5151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond.