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Article L6323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.