La prise en charge directe par l'administration est privilégiée. A défaut, le remboursement des frais de repas, dans les conditions énoncées à l'article 1er, n'est possible que sur production des pièces justificatives (factures) correspondantes à l'appui d'un ordre de mission, signé par le chef du cabinet civil.
Le remboursement est fixé au montant effectivement engagé et dans la limite du taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas en vigueur.