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Article D691-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D691-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :

1° Sur la base de la superficie déclarée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déterminée pour ce même groupe est supérieure à la superficie déclarée ;

2° Sur la base de la superficie déterminée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déclarée de ce même groupe est supérieure à la superficie déterminée.