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Article D691-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D691-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;

2° “ surface déclarée ”, la surface faisant l'objet d'une demande d'aide ;

3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies ;

4° “ groupes de cultures ” relatives à la surface, ceux visés au e et au f de l'article 17 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 ainsi que les surfaces déclarées aux fins du bénéfice de l'aide de base pour les aides à la production des filières végétales à Mayotte.