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Article L1251-58-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-58-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.