Article L1251-58-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1251-58-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Par dérogation à l'article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.