La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :
1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.