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Article L6131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.