Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2018 fixant les modalités d'organisation de la commission de contrôle prévue à l'article 3 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2018 fixant les modalités d'organisation de la commission de contrôle prévue à l'article 3 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Lorsqu'elle radie un électeur de la liste électorale consulaire, la commission de contrôle est responsable de la conduite de la procédure contradictoire écrite. Elle avise l'électeur concerné de son intention de le radier par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, via le secrétariat de la commission.