Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;
2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5.