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Article L6113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.