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Article L5547-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5547-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.