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Article L5547-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5547-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.