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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2232-9, Art. L2242-8, Art. L2242-3, Art. L23-113-1, Art. L3221-6
- Code de commerce
Art. L225-37-1, Art. L225-82-1, Art. L226-9-1, Art. L225-37-4
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Art. 45, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 92
- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Art. 39, Art. 65, Art. 67, Art. 66, Art. 68, Art. 61

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise , Art. L1142-7, Art. L1142-8, Art. L1142-9, Art. L1142-10, Art. L2312-18, Art. L2232-9

X.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

XI.-Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

XIII.-Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l'effectivité de la garantie apportée au respect de l'égalité salariale, sur le fondement des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.