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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


A titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l'article L. 5411-2 et au 2° de l'article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L'expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d'emploi.
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de l'expérimentation et de son évaluation.
L'évaluation de l'expérimentation est transmise sans délai au Parlement.