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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-38, Art. L6331-41, Art. L6331-46, Art. L6331-55, Art. L6331-56, Art. L6331-60, Art. L6331-63, Art. L6331-64
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 41
-Code du travail

III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :

a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :

a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.