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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 relatif aux nouvelles modalités de calcul de la dotation affectée au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer et à son financement pour l'année 2008)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 relatif aux nouvelles modalités de calcul de la dotation affectée au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer et à son financement pour l'année 2008)

Le montant global de l'action sociale spécifique affectée à la prise en charge des frais de restauration scolaire est déterminé annuellement pour chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer à raison :

― du nombre d'élèves ayant eu recours, l'année scolaire précédente, au service de restauration financé par la prestation spécifique visée au premier alinéa du présent article ;

― d'une contribution forfaitaire par repas ou par collation ;

― de 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus ;

― pour les lycées des collectivités visées à l'article 3, de 140 journées de prise en charge par année scolaire.