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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu)

L'étude de dangers peut s'appuyer sur des documents dont les références sont explicitées. A tout moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande.

Le contenu de l'étude de dangers ou sa mise à jour est adapté à la complexité de l'ouvrage et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la nature de l'obligation règlementaire à l'occasion de laquelle cette étude est établie, conformément aux situations suivantes :

a) L'étude est jointe à un dossier de demande d'autorisation environnementale ou, si l'ouvrage relève du régime de la concession prévu par le livre V du code de l'énergie, de demande d'approbation, pour un nouveau barrage à construire ;

b) L'étude est jointe au dossier de nouvelle autorisation ou de nouvelle approbation pour des travaux envisagés sur un barrage existant. Elle peut, dans ce cas, se limiter à l'actualisation des éléments de la dernière étude valide concernant les travaux projetés ;

c) L'étude relève de l'actualisation périodique prévue par le II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement.