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Article D271-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D271-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.