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Article R471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.

La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.