Les candidats boursiers sur présentation nominative d'une bourse pour l'année en cours sont exonérés des droits d'inscription à l'examen d'entrée dans les écoles des titres Ier à VI.
Les droits de scolarité mentionnés aux articles 2, 4, 7, 14, 16 et 17 doivent être acquittés au plus tard le 31 décembre de l'année universitaire en cours.
Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du champ d'application du présent arrêté, autorisés par celui-ci à bénéficier d'une année de césure, s'acquittent des droits de scolarité réduits. Ils sont fixés aux 2/3 arrondis à l'euro inférieur des droits de scolarité à taux plein, à l'exception des droits de scolarité réduits acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture dont les montants sont définis à l'article 6 du présent arrêté.