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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)

La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Une seule part modulable est allouée par classe. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord et pour la durée de l'année scolaire, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole, du lycée professionnel agricole ou de l'établissement d'enseignement public maritime et aquacole concerné.

Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable.